Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Règlements
56Sur la recommandation du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, donner effet à la présente loi et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède :
a) prévoir la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité des fonds publics;
b) prévoir la tenue des registres et autres documents financiers de la province;
c) régir l’établissement des réserves;
d) préciser les ministères et éléments des services publics auxquels la présente loi s’applique;
e) autoriser les avances à justifier et préciser les conditions et les modalités de leur remboursement;
f) assurer la bonne gestion de l’administration des services publics;
g) prévoir le dépôt des fonds publics;
h) prévoir la tenue des registres des encaissements et des dépôts des fonds publics;
i) fixer un tarif des droits à exiger pour les services fournis par la province;
j) régir toute radiation effectuée sur l’actif de la province et afférente à une obligation ou à une créance de la province ou à une réclamation de celle-ci;
k) prescrire, sous réserve de toute autre loi, le paiement d’intérêts sur les sommes versées à la province à une fin spéciale et déposée dans le Fonds consolidé;
l) prévoir les paiements sur un crédit budgétaire;
m) préciser les conditions de conclusion des contrats faisant intervenir des fonds publics;
n) prévoir les comptes à tenir en vertu de l’article 40;
o) établir la forme des comptes publics;
p) déterminer, pour l’application du paragraphe 44(1), les catégories supplémentaires de créances sur la province;
q) préciser sous quelle forme et de quelle manière l’avis mentionné à l’article 46 doit être donné;
r) fixer le taux d’intérêt pour l’application du paragraphe 46(2);
s) fixer les frais administratifs perçus en vertu de l’article 53;
t) préciser, sous réserve de toute autre loi, les conditions d’aliénation, de transfert, de location ou de prêt des biens de la province;
u) viser à améliorer l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 62; 1975, ch. 22, art. 6; 1979, ch. 23, art. 7; 1994, ch. 19, art. 3; 1996, ch. 8, art. 2; 1996, ch. 9, art. 5
Règlements
56Sur la recommandation du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, donner effet à la présente loi et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède :
a) prévoir la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité des fonds publics;
b) prévoir la tenue des registres et autres documents financiers de la province;
c) régir l’établissement des réserves;
d) préciser les ministères et éléments des services publics auxquels la présente loi s’applique;
e) autoriser les avances à justifier et préciser les conditions et les modalités de leur remboursement;
f) assurer la bonne gestion de l’administration des services publics;
g) prévoir le dépôt des fonds publics;
h) prévoir la tenue des registres des encaissements et des dépôts des fonds publics;
i) fixer un tarif des droits à exiger pour les services fournis par la province;
j) régir toute radiation effectuée sur l’actif de la province et afférente à une obligation ou à une créance de la province ou à une réclamation de celle-ci;
k) prescrire, sous réserve de toute autre loi, le paiement d’intérêts sur les sommes versées à la province à une fin spéciale et déposée dans le Fonds consolidé;
l) prévoir les paiements sur un crédit budgétaire;
m) préciser les conditions de conclusion des contrats faisant intervenir des fonds publics;
n) prévoir les comptes à tenir en vertu de l’article 40;
o) établir la forme des comptes publics;
p) déterminer, pour l’application du paragraphe 44(1), les catégories supplémentaires de créances sur la province;
q) préciser sous quelle forme et de quelle manière l’avis mentionné à l’article 46 doit être donné;
r) fixer le taux d’intérêt pour l’application du paragraphe 46(2);
s) fixer les frais administratifs perçus en vertu de l’article 53;
t) préciser, sous réserve de toute autre loi, les conditions d’aliénation, de transfert, de location ou de prêt des biens de la province;
u) viser à améliorer l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 62; 1975, ch. 22, art. 6; 1979, ch. 23, art. 7; 1994, ch. 19, art. 3; 1996, ch. 8, art. 2; 1996, ch. 9, art. 5