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Lois et règlements
2011, ch. 160
- Loi sur l’administration financière
Article 56
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Règlements
56
Sur la recommandation du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, donner effet à la présente loi et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède :
a
)
prévoir la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité des fonds publics;
b
)
prévoir la tenue des registres et autres documents financiers de la province;
c
)
régir l’établissement des réserves;
d
)
préciser les ministères et éléments des services publics auxquels la présente loi s’applique;
e
)
autoriser les avances à justifier et préciser les conditions et les modalités de leur remboursement;
f
)
assurer la bonne gestion de l’administration des services publics;
g
)
prévoir le dépôt des fonds publics;
h
)
prévoir la tenue des registres des encaissements et des dépôts des fonds publics;
i
)
fixer un tarif des droits à exiger pour les services fournis par la province;
j
)
régir toute radiation effectuée sur l’actif de la province et afférente à une obligation ou à une créance de la province ou à une réclamation de celle-ci;
k
)
prescrire, sous réserve de toute autre loi, le paiement d’intérêts sur les sommes versées à la province à une fin spéciale et déposée dans le Fonds consolidé;
l
)
prévoir les paiements sur un crédit budgétaire;
m
)
préciser les conditions de conclusion des contrats faisant intervenir des fonds publics;
n
)
prévoir les comptes à tenir en vertu de l’article 40;
o
)
établir la forme des comptes publics;
p
)
déterminer, pour l’application du paragraphe 44(1), les catégories supplémentaires de créances sur la province;
q
)
préciser sous quelle forme et de quelle manière l’avis mentionné à l’article 46 doit être donné;
r
)
fixer le taux d’intérêt pour l’application du paragraphe 46(2);
s
)
fixer les frais administratifs perçus en vertu de l’article 53;
t
)
préciser, sous réserve de toute autre loi, les conditions d’aliénation, de transfert, de location ou de prêt des biens de la province;
u
)
viser à améliorer l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 62; 1975, ch. 22, art. 6; 1979, ch. 23, art. 7; 1994, ch. 19, art. 3; 1996, ch. 8, art. 2; 1996, ch. 9, art. 5
2011-09-01
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Règlements
56
Sur la recommandation du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, donner effet à la présente loi et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède :
a
)
prévoir la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité des fonds publics;
b
)
prévoir la tenue des registres et autres documents financiers de la province;
c
)
régir l’établissement des réserves;
d
)
préciser les ministères et éléments des services publics auxquels la présente loi s’applique;
e
)
autoriser les avances à justifier et préciser les conditions et les modalités de leur remboursement;
f
)
assurer la bonne gestion de l’administration des services publics;
g
)
prévoir le dépôt des fonds publics;
h
)
prévoir la tenue des registres des encaissements et des dépôts des fonds publics;
i
)
fixer un tarif des droits à exiger pour les services fournis par la province;
j
)
régir toute radiation effectuée sur l’actif de la province et afférente à une obligation ou à une créance de la province ou à une réclamation de celle-ci;
k
)
prescrire, sous réserve de toute autre loi, le paiement d’intérêts sur les sommes versées à la province à une fin spéciale et déposée dans le Fonds consolidé;
l
)
prévoir les paiements sur un crédit budgétaire;
m
)
préciser les conditions de conclusion des contrats faisant intervenir des fonds publics;
n
)
prévoir les comptes à tenir en vertu de l’article 40;
o
)
établir la forme des comptes publics;
p
)
déterminer, pour l’application du paragraphe 44(1), les catégories supplémentaires de créances sur la province;
q
)
préciser sous quelle forme et de quelle manière l’avis mentionné à l’article 46 doit être donné;
r
)
fixer le taux d’intérêt pour l’application du paragraphe 46(2);
s
)
fixer les frais administratifs perçus en vertu de l’article 53;
t
)
préciser, sous réserve de toute autre loi, les conditions d’aliénation, de transfert, de location ou de prêt des biens de la province;
u
)
viser à améliorer l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 62; 1975, ch. 22, art. 6; 1979, ch. 23, art. 7; 1994, ch. 19, art. 3; 1996, ch. 8, art. 2; 1996, ch. 9, art. 5
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